Réglementation française (jusqu'aux années 2000)
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Réglementation française (jusqu'aux années 2000)
Réglementation française (jusqu'aux années 2000)
Les anciens permis A
Article R221-8 Modifié par Décret n°2013-58 du 17 janvier 2013 - art. 4
I.-La catégorie A du permis de conduire, obtenue avant le 1er mars 1980, ou les catégories A 2 ou A 3, obtenues entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, autorise la conduite de toutes les motocyclettes.
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Poids
Article R312-3 Modifié par Décret n°2011-368 du 4 avril 2011 - art. 3
Le poids total en charge des remorques des motocyclettes, des tricycles et des quadricycles à moteur, des cyclomoteurs ne peut dépasser 50 % du poids à vide du véhicule tracteur.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux remorques des cycles et aux véhicules à traction animale.
En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Définition officielle du poids à vide d'un véhicule, du point de vue de la législation française :
Article R312-1 : Le poids à vide d'un véhicule s'entend du poids du véhicule en ordre de marche comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir d'eau rempli, les réservoirs à carburant ou les gazogènes remplis, la carrosserie, les équipements normaux, les roues et les pneus de rechange et l'outillage courant normalement livrés avec le véhicule.
Le poids total d'un véhicule articulé, d'un ensemble de véhicules ou d'un train double est appelé poids "total roulant" du véhicule articulé, de l'ensemble de véhicules ou du train double.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté la définition du poids à vide et de la charge utile des motocyclettes, des tricycles et des quadricycles à moteur et des cyclomoteurs.
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Dimensions
Longueur
Article R312-11 Modifié par Décret n°2003-468 du 28 mai 2003 - art. 1 JORF 31 mai 2003
I. - La longueur des véhicules et ensembles de véhicules mesurée en comprenant les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, et toutes saillies comprises dans une section longitudinale quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports :
1° Motocyclette, tricycle à moteur, quadricycle à moteur et cyclomoteur : 4 mètres.
3° Remorque, non compris le dispositif d'attelage.
Hauteur
Article R312-16
La hauteur des motocyclettes, des tricycles et quadricycles à moteur et des cyclomoteurs ne peut excéder 2,50 mètres.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
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Plaque minéralogique
Article R317-8 Modifié par Décret n°2012-3 du 3 janvier 2012 - art. 9
II. Toutefois, toute remorque attelée à une motocyclette, à un cyclomoteur, à un quadricycle léger à moteur ou à un tricycle à moteur ne doit porter à l'arrière une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur que si les dimensions de la remorque ou du chargement sont telles que la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur n'est pas visible pour un observateur placé à l'arrière.
V. Le fait de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque sans qu'il soit muni des plaques ou inscriptions exigées par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VI. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à l'entretien, aux caractéristiques ou au mode de pose des plaques d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VII. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
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Catadioptres
Article R313-18 Modifié par Décret n°2009-497 du 30 avril 2009 - art. 4
Catadioptres arrière.
I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni de deux catadioptres arrière rouges, de forme non triangulaire pour les véhicules à moteur et de forme triangulaire pour les remorques.
Toutefois, les remorques peuvent également être munies de deux catadioptres arrière rouges, de forme non triangulaire, à condition qu'ils soient groupés avec les dispositifs arrière de signalisation lumineuse.
II. - Toute motocyclette, tout cyclomoteur à deux roues doit être muni à l'arrière d'un catadioptre.
III. - Tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues doit être muni d'un ou de deux catadioptres arrière.
IV. - Tout cyclomoteur à trois roues ou quadricycle à moteur dont la largeur dépasse 1 mètre doit être muni de deux catadioptres arrière.
V. - Tout cycle doit être muni d'un ou plusieurs catadioptres arrière.
VI. - Lorsque la remorque d'une motocyclette, d'un quadricycle à moteur, d'un tricycle à moteur, d'un cyclomoteur ou d'un cycle, ou son chargement, masque le ou les catadioptres du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre.
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Les éclairages
Article R313-5
VI. - Lorsque la remorque d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur, d'un cyclomoteur ou d'un cycle, ou son chargement, sont susceptibles de masquer les feux de position arrière du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre.
Article R313-6
Feux de position latéraux.
II. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque, d'une longueur inférieure ou égale à 6 mètres, tout autobus peut être muni de ces feux.
Article R313-7 .Modifié par Décret n°2008-1095 du 28 octobre 2008 - art. 5
VIII.- Lorsqu'une remorque d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 0, 5 tonne ou son chargement masque le ou les feux stop du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1, 30 mètre.
Article R313-12 Modifié par Décret n°2001-1362 du 28 décembre 2001 - art. 4 JORF 30 décembre 2001
I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un dispositif lumineux capable de rendre lisible, à une distance minimale de 20 mètres, la nuit, par temps clair, le numéro inscrit sur sa plaque d'immatriculation arrière ou sur sa plaque d'exploitation.
Article R313-14 Modifié par Décret n°2008-1095 du 28 octobre 2008 - art. 7
Feux indicateurs de direction.
III.- Lorsqu'une remorque d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 0, 5 tonne ou un appareil agricole ou de travaux publics remorqué, ou son chargement masque les feux indicateurs de direction du véhicule tracteur, la remorque ou l'appareil doit être muni des dispositifs correspondants.
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Les limitations de vitesse
Dans la législation française, il n'y a pas de limitations de vitesse spécifiques aux véhicules attelés.
Seul le bon sens peut donc amener les utilisateurs des routes de France à réfréner leurs excès d'enthousiasme.
Certains pays, en Europe ou ailleurs, imposent des limitations de vitesse spécifiques aux véhicules qui tractent une remorque, comme la Suisse ou les Pays-Bas ; mais pas la France.
Le pire, c'est l'Allemagne où l'on n'a pas le droit de rouler à plus de 60 km/h, ce qui interdit donc l'accès aux voies rapides pour d'évidentes raisons de sécurité.
En Finlande, les remorques équipées d'amortisseurs peuvent rouler jusqu'à 80 km/h. Les autres sont limitées à 60 km/h.
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Les anciens permis A
Article R221-8 Modifié par Décret n°2013-58 du 17 janvier 2013 - art. 4
I.-La catégorie A du permis de conduire, obtenue avant le 1er mars 1980, ou les catégories A 2 ou A 3, obtenues entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, autorise la conduite de toutes les motocyclettes.
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Poids
Article R312-3 Modifié par Décret n°2011-368 du 4 avril 2011 - art. 3
Le poids total en charge des remorques des motocyclettes, des tricycles et des quadricycles à moteur, des cyclomoteurs ne peut dépasser 50 % du poids à vide du véhicule tracteur.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux remorques des cycles et aux véhicules à traction animale.
En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Définition officielle du poids à vide d'un véhicule, du point de vue de la législation française :
Article R312-1 : Le poids à vide d'un véhicule s'entend du poids du véhicule en ordre de marche comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir d'eau rempli, les réservoirs à carburant ou les gazogènes remplis, la carrosserie, les équipements normaux, les roues et les pneus de rechange et l'outillage courant normalement livrés avec le véhicule.
Le poids total d'un véhicule articulé, d'un ensemble de véhicules ou d'un train double est appelé poids "total roulant" du véhicule articulé, de l'ensemble de véhicules ou du train double.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté la définition du poids à vide et de la charge utile des motocyclettes, des tricycles et des quadricycles à moteur et des cyclomoteurs.
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Dimensions
Longueur
Article R312-11 Modifié par Décret n°2003-468 du 28 mai 2003 - art. 1 JORF 31 mai 2003
I. - La longueur des véhicules et ensembles de véhicules mesurée en comprenant les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, et toutes saillies comprises dans une section longitudinale quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports :
1° Motocyclette, tricycle à moteur, quadricycle à moteur et cyclomoteur : 4 mètres.
3° Remorque, non compris le dispositif d'attelage.
Hauteur
Article R312-16
La hauteur des motocyclettes, des tricycles et quadricycles à moteur et des cyclomoteurs ne peut excéder 2,50 mètres.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
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Plaque minéralogique
Article R317-8 Modifié par Décret n°2012-3 du 3 janvier 2012 - art. 9
II. Toutefois, toute remorque attelée à une motocyclette, à un cyclomoteur, à un quadricycle léger à moteur ou à un tricycle à moteur ne doit porter à l'arrière une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur que si les dimensions de la remorque ou du chargement sont telles que la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur n'est pas visible pour un observateur placé à l'arrière.
V. Le fait de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque sans qu'il soit muni des plaques ou inscriptions exigées par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VI. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à l'entretien, aux caractéristiques ou au mode de pose des plaques d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VII. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
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Catadioptres
Article R313-18 Modifié par Décret n°2009-497 du 30 avril 2009 - art. 4
Catadioptres arrière.
I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni de deux catadioptres arrière rouges, de forme non triangulaire pour les véhicules à moteur et de forme triangulaire pour les remorques.
Toutefois, les remorques peuvent également être munies de deux catadioptres arrière rouges, de forme non triangulaire, à condition qu'ils soient groupés avec les dispositifs arrière de signalisation lumineuse.
II. - Toute motocyclette, tout cyclomoteur à deux roues doit être muni à l'arrière d'un catadioptre.
III. - Tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues doit être muni d'un ou de deux catadioptres arrière.
IV. - Tout cyclomoteur à trois roues ou quadricycle à moteur dont la largeur dépasse 1 mètre doit être muni de deux catadioptres arrière.
V. - Tout cycle doit être muni d'un ou plusieurs catadioptres arrière.
VI. - Lorsque la remorque d'une motocyclette, d'un quadricycle à moteur, d'un tricycle à moteur, d'un cyclomoteur ou d'un cycle, ou son chargement, masque le ou les catadioptres du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre.
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Les éclairages
Article R313-5
VI. - Lorsque la remorque d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur, d'un cyclomoteur ou d'un cycle, ou son chargement, sont susceptibles de masquer les feux de position arrière du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre.
Article R313-6
Feux de position latéraux.
II. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque, d'une longueur inférieure ou égale à 6 mètres, tout autobus peut être muni de ces feux.
Article R313-7 .Modifié par Décret n°2008-1095 du 28 octobre 2008 - art. 5
VIII.- Lorsqu'une remorque d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 0, 5 tonne ou son chargement masque le ou les feux stop du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1, 30 mètre.
Article R313-12 Modifié par Décret n°2001-1362 du 28 décembre 2001 - art. 4 JORF 30 décembre 2001
I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un dispositif lumineux capable de rendre lisible, à une distance minimale de 20 mètres, la nuit, par temps clair, le numéro inscrit sur sa plaque d'immatriculation arrière ou sur sa plaque d'exploitation.
Article R313-14 Modifié par Décret n°2008-1095 du 28 octobre 2008 - art. 7
Feux indicateurs de direction.
III.- Lorsqu'une remorque d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 0, 5 tonne ou un appareil agricole ou de travaux publics remorqué, ou son chargement masque les feux indicateurs de direction du véhicule tracteur, la remorque ou l'appareil doit être muni des dispositifs correspondants.
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Les limitations de vitesse
Dans la législation française, il n'y a pas de limitations de vitesse spécifiques aux véhicules attelés.
Seul le bon sens peut donc amener les utilisateurs des routes de France à réfréner leurs excès d'enthousiasme.
Certains pays, en Europe ou ailleurs, imposent des limitations de vitesse spécifiques aux véhicules qui tractent une remorque, comme la Suisse ou les Pays-Bas ; mais pas la France.
Le pire, c'est l'Allemagne où l'on n'a pas le droit de rouler à plus de 60 km/h, ce qui interdit donc l'accès aux voies rapides pour d'évidentes raisons de sécurité.
En Finlande, les remorques équipées d'amortisseurs peuvent rouler jusqu'à 80 km/h. Les autres sont limitées à 60 km/h.
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Dernière édition par Sam Canyon le Jeu 24 Jan - 21:10, édité 1 fois
Sam Canyon- Fondateur
- Messages : 1073
Date d'inscription : 03/11/2014
Age : 61
Localisation : Paris
Re: Réglementation française (jusqu'aux années 2000)
Merci pour ces précisions, Herr Direktor! Ah, ah, ach! Nous autres, les Allemands, ne Blaissantons pas afec les remorques! Z'est pour zela qu'il n'y en afait pas terrière les Panzers de nos grands-pères!
Michounet- Modérateur
- Messages : 269
Date d'inscription : 03/11/2014
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